La leucémie myéloïde aiguë peut être reliée aux risques particuliers du travail d’un travailleur exposé au benzène
Le 28 février 2013, dans l’affaire Labrèche et Montréal (Ville de) 2013 QCCLP 1183, la Commission des lésions professionnelles (La CLP) reconnaissait qu’un pompier, atteint d’une leucémie myéloïde aiguë, était affecté d’une maladie professionnelle et qu’il avait droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(LATMP)[1].
La CLP a refusé d’appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la LATMP pour une maladie professionnelle prévue à la section I de l’annexe I de cette Loi, soit une « intoxication aux hydrocarbures aliphatiques, alicycliques ou aromatiques occasionnée par un travail impliquant l’utilisation, la manipulation ou une autre forme d’exposition à ces substances ».
Selon la CLP, on ne peut assimiler ce cancer (leucémie) à une intoxication. Dès lors, le travailleur, pour pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la LATMP, devait faire la preuve qu’il avait été victime d’une intoxication au benzène en démontrant avoir souffert des symptômes reconnus comme étant caractéristiques d’une telle intoxication. La CLP a déterminé que cette preuve n’avait pas été faite.
C’est donc plutôt en vertu de l’article 30 de la LATMP que le travailleur, représenté par Me Céline Allaire (Philion Leblanc Beaudry avocats s.a.), a pu bénéficier des prestations prévues à la LATMP. En application de cet article 30 de la Loi, le travailleur a démontré à la CLP que sa maladie était reliée directement aux risques particuliers de son travail de pompier, soit une exposition chronique au benzène.
Un cancer pulmonaire peut être relié aux risques particuliers du travail d’un d’un travailleur exposé aux émanations de diesel
Dans l’affaire plaidée en Cour supérieure par Me Thierry Saliba (Philion Leblanc Beaudry), Gestion Iamgold-Québec inc. (Division Mine Doyon) c. Commission des lésions professionnelles (CLP)2012 QCCS 6918 (CanLII), la Cour a confirmé la décision de la CLP qui a reconnu que le travailleur Claude Fortin avait été atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle directement reliée aux risques particuliers de son travail d’électricien minier, exercé pendant 25 ans.
La CLP avait refusé d’appliquer la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 pour une maladie professionnelle prévue à la section V de l’annexe I de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), soit un « cancer pulmonaire » causé par un « travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante », faute de preuve d’exposition à cette substance.
C’est donc en application de l’article 30 de la LATMP que la lésion du travailleur a été reconnue. Pour ce faire, le travailleur a dû démontrer par une preuve prépondérante que sa maladie résultait des risques particuliers de son travail, en l’occurrence, une exposition à des substances cancérigènes de nature à entraîner sa pathologie.
La CLP, et en révision judiciaire, la Cour supérieure ont retenu que la preuve prépondérante permettait de conclure que les émanations de diesel, auxquelles avait été exposé le travailleur, contiennent des éléments cancérigènes et qu’il s’agit d’un facteur de risque pour développer un cancer pulmonaire.